T-11.011, r. 3 - Règlement sur le registre des lobbyistes

Texte complet
12. Les données transmises par voie électronique au bureau du conservateur ne sont considérées reçues par lui que si elles sont transmises intégralement et si celui-ci peut y avoir accès et les déchiffrer.
Lorsque ces conditions sont remplies, le conservateur transmet aussitôt, par voie électronique, un accusé de réception au déclarant.
D. 1299-2002, a. 12.